Article L531-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 30 (VT), al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires15


1L’autorité bénéficiant d’une délégation du pouvoir disciplinaire dispose nécessairement du pouvoir de prononcer la suspension d’un agent.
blog.landot-avocats.net · 5 octobre 2023

en considérant que : « Si les dispositions de l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique […] prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article L. 531-1 […] que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire implique nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir […] Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer par le secrétaire général de ce ministère, […]

 Lire la suite…

2Suspension du fonctionnaire au delà du délai de 4 mois : La retenue d’un demi-traitement n’est pas automatique.
Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2023

L'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, aujourd'hui codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique fixe les conditions de prolongation de suspension conservatoire d'un fonctionnaire. […]

 Lire la suite…

3Suspension d'un fonctionnaire : conditions de légalité
Me Clémentine Metier · consultation.avocat.fr · 28 juillet 2023

L. 531-2 du même code). Le prononcé d'une mesure de suspension suppose par ailleurs que le fonctionnaire soit l'auteur d'une faute grave (art. L. 531-1 du code général de la fonction publique). Dans un arrêt du 13 avril 2023, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la situation d'une professeure des universités, laquelle contestait la décision de suspension prise à son égard par le président de l'université (au fondement art. L. 951-4 du code de l'éducation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions130


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 avril 2023, n° 2303966
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Détournement de pouvoir·
  • Sérieux·
  • Avis du conseil·
  • Juge des référés·
  • Faute disciplinaire·
  • Maire·
  • Fonction publique

2Conseil d'État, 5ème chambre, 22 avril 2022, 458231, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D soutient qu'elle devait comporter le visa de ce que son signataire était habilité à avoir accès aux données de santé, que l'entretien de régularisation de sa situation vaccinale a eu lieu le jour même de la décision, que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois les décisions de suspension, qu'elle revêt le caractère d'une sanction déguisée, que la localisation de son lieu d'exercice professionnel le dispense de toute obligation vaccinale, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Etablissements de santé·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Fonction publique·
  • Personnes

3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 2003793
Rejet

[…] 18.D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Éducation nationale·
  • Illégalité·
  • Professeur·
  • Abandon de poste·
  • Personnel·
  • Fonctionnaire·
  • Sanction·
  • Poste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).