Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
L'article L. 531-1 du Code général de la fonction publique prévoit qu'un fonctionnaire auquel est imputée une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire. […]
Lire la suite…B., adjoint d'animation territorial en annulant l'arrêté de suspension pour méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante. […] aux termes de l'article L . 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L . 533- 1 ne […]
[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ». […] Aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». […]
[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arcachon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprises à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois les décisions de suspension, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Les quatre groupes de sanctions dans la fonction publique L'article L. 533-1 du code général de la fonction publique classe les sanctions applicables aux fonctionnaires en quatre groupes de gravité croissante : 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours — les seules sanctions possibles sans consultation du conseil de discipline ; […] 3e groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans ; 4e groupe : mise à la […] La suspension n'est pas une sanction En cas de faute grave alléguée, l'administration peut suspendre l'agent à titre conservatoire (article L. 531-1 du code général de la fonction publique). […]
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