Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE
Article L530-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.
Commentaires • 5
Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires1, repris à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique (CGFP) : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. […] Rivet Dalloz 1931.3.58) et du 28 janvier 1938, L... (au Rec. p. 99), […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. », […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement () ». En application de l'article L. 121-10 de ce code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 17 octobre 2023, n° 2201651
[…] 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ».
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[…] Les sanctions qui peuvent être appliquées aux agents sont disposées dans le Titre III du Code général de la fonction publique, et est traité plus précisément de l'article L530-1 à L533-6. Ainsi, le régime disciplinaire applicable à un fonctionnaire est les suivants : les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des fonctionnaires vont du simple avertissement à la révocation. […] Pour l'heure, cette fonction n'est pas permise par la lecture du Code général de la fonction publique mais elle se développe dans d'autres outils comme la médiation ou l'évaluation du climat social. On regrette qu'elle ne soit pas intégrée à la sanction puisqu'elle représente la seule source de légitimité que peut avoir une autorité à sanctionner.
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