Article L523-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 39 (VT), al. 5 et 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 7


Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale :
1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;
2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Ces listes ont une valeur nationale.
Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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1Survol en article et vidéo de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
blog.landot-avocats.net · 30 janvier 2024

[…] « Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. » Le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention inutile vu le régime de promotion par reconnaissance

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2Survol en article et vidéo de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
blog.landot-avocats.net · 12 janvier 2024

[…] « Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. » Le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention inutile vu le régime de promotion par reconnaissance

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3Survol en article et vidéo de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

[…] « Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. » Le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention inutile vu le régime de promotion par reconnaissance

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