Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre III : Promotion interne / Section 3 : Promotion interne au sein de la fonction publique territoriale
Article L523-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 13 juin 2023, n° 2102846
[…] 3. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, […]
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