Article L522-36 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69 (VT), al. 06, al. 08 et 09

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers.
Le fonctionnaire hospitalier titulaire de certains titres ou diplômes peut bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise, dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 avril 2023, n° 2103794
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : « L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. […] selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire () » et de L. 522-36 dudit code : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, […]

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  • Échelon·
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  • Justice administrative·
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