Article L522-34 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69 (VT), al. 01 à 02, al. 04 à 05

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire ;
Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2201748
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, alors applicable, devenu l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, inclus dans la sous-section relative à l'avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.() ».

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  • Centre hospitalier·
  • Avancement·
  • Justice administrative·
  • Pension de retraite·
  • Tableau·
  • Responsabilité·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Rente·
  • Valeur·
  • Radiation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 avril 2023, n° 2103794
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : « L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. […] Aux termes de l'article L. 522-34 du même code : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Au choix, […]

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  • Échelon·
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