Article L522-26 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 80 (VT), al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
Le centre de gestion en assure la publicité.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2201136
Rejet

[…] A devait de nouveau figurer sur le tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2022 pour pouvoir être nommé au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ; la procédure préalable à l'avancement de grade prévue à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été mise en œuvre ; […] toutefois, la délibération n°2020-2312-03 fixant les lignes directrices de gestion a été annulée par un jugement du 3 mars 2022 ; la reprise de la procédure implique de respecter les dispositions des articles L. 522-26, L. 522-28 et L. 522-29 du code général de la fonction publique ;

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 25 avril 2023, n° 2106542
Rejet

[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, désormais reprises aux articles L. 522-4 et L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]

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