Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 3 : Avancement de grade / Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
Article L522-23 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans ce cas, déroger à l'article L. 522-27.
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[…] — les articles L. 522-23 et suivants du code général de la fonction publique n'imposent aucunement que l'agent promu change de fonctions concomitamment à son avancement de grade ; le poste qu'occupait M me A pouvait en l'espèce être occupé par un attaché principal ;
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[…] — les articles L. 522-23 et suivants du code général de la fonction publique n'imposent aucunement que l'agent promu change de fonctions concomitamment à son avancement de grade ; lors de son avancement de grade, M me C était détachée auprès de l'établissement public foncier de Guadeloupe et cette position de détachement ne faisait pas obstacle à son avancement de grade ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2201387
[…] — les articles L. 522-23 et suivants du code général de la fonction publique n'imposent aucunement que l'agent promu change de fonctions concomitamment à son avancement de grade ; le poste qu'occupait M me C pouvait en l'espèce être occupé par un attaché principal ;
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