Article L522-22 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (VT), al. 12

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d'affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.

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