Article L522-21 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (VT), al. 11

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 2117955
Annulation

[…] En troisième lieu, l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique, prévoit que l'avancement de grade a notamment lieu « au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 7 février 2024, n° 2220747
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 septembre 2023, 464800, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. L'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique, prévoit que l'avancement de grade a notamment lieu « au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […]

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