Article L522-20 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (VT), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19 (VT), al. 09 et 10, ecqc concours

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation, aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux examens et concours professionnels organisés pour l'avancement de grade.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, n° 2306901
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, […] sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l'article L. 522-18 du même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […] Et aux termes de l'article L. 522-20 dudit code : » Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, […]

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