Article L522-18 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (VT), al. 04 à 09

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel.
Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Injonction de promouvoir une professeure à la hors classe
Me Doria Scholaert · consultation.avocat.fr · 28 septembre 2022

L'avancement au grade hors classe des fonctionnaires d'Etat se fait par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires (article L.522-18 du Code général de la fonction publique, ancien article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 2117955
Annulation

[…] En troisième lieu, l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique, prévoit que l'avancement de grade a notamment lieu « au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […]

 Lire la suite…
  • Avancement·
  • Tableau·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Fonction publique·
  • Ordre·
  • Ligne·
  • Candidat·
  • Titre

2Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, n° 2306901
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l'article L. 522-18 du même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […]

 Lire la suite…
  • Biodiversité·
  • Fonction publique·
  • Concours·
  • Technicien·
  • Environnement·
  • Avancement·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Statut·
  • Particulier

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2206180
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend () l'avancement de grade. ». […] Enfin, selon les termes de l'article L. 522-18 de ce même code : « L'avancement de grade a lieu () selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (), suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).