Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 3 : Avancement de grade / Sous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L522-17 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficile ou comportant des missions particulières.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2206180
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend () l'avancement de grade. ». […] Par ailleurs, l'article L. 522-17 dudit code prévoit que : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant () à des conditions d'exercice difficile ou comportant des missions particulières. ». […]
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