Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 3 : Avancement de grade / Sous-section 1 : Avancement de grade au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L522-16 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière.
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[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable désormais codifié à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique: " En vue de favoriser la promotion interne, […] Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable désormais codifié aux articles L. 522-4, L. 522-16 et L. 522-18 du code général de la fonction publique : » L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 7 février 2024, n° 2224600
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».
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