Article L522-16 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (VT), al. 02

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 7 février 2024, n° 2220747
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2000059
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable désormais codifié à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique: " En vue de favoriser la promotion interne, […] Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable désormais codifié aux articles L. 522-4, L. 522-16 et L. 522-18 du code général de la fonction publique : » L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 7 février 2024, n° 2224600
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».

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