Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 2 : Avancement d'échelon / Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
Article L522-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation aux articles L. 522-2 et L. 522-3, l'accès à l'échelon spécial contingenté mentionné à l'article L. 522-11 s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires territoriaux.