Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 2 : Avancement d'échelon / Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
Article L522-10 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.
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