Article L522-8 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 57 (VT), al. 2, ph. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 26 avril 2023, n° 2214353
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ». […] Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement. » Aux termes de l'article L. 522-8 de ce code : « Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières. ». […]

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