Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 1 : Dispositions générales
Article L522-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
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[…] D'une part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, désormais codifié aux articles L. 522-4 et L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; () « . […]
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[…] Aux termes de l'article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]
Lire la suite…3. CAA de LYON, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY00022, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, désormais codifié aux articles L. 522-4 et L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; () « . […]
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