Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 1 : Dispositions générales
Article L522-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
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[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend () l'avancement de grade. ». […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ». […]
Lire la suite…- Échelon·
- Finances publiques·
- Ancienneté·
- Avancement·
- Administrateur·
- Fonctionnaire·
- Avantage·
- Décret·
- Fonction publique·
- Tableau
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2207879
[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ». […]
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