Article L521-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 12 septembre 2023, n° 2303191
Rejet

[…] *il n'a fait l'objet d'aucun entretien sur l'appréciation de sa valeur professionnelle depuis 2019 en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.521-1 et L.521-4 du code général de la fonction publique ;

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  • Juge des référés·
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2Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2023, n° 2111080
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». L'article L. 521-4 du même code dispose que : « Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV. ». Enfin, aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ».

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 27 mars 2024, n° 2309102
Annulation

[…] — il n'a reçu aucune information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation en méconnaissance de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 521-4 du code général de la fonction publique ;

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  • Justice administrative·
  • Observation·
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