Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
Article L521-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.
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[…] *il n'a fait l'objet d'aucun entretien sur l'appréciation de sa valeur professionnelle depuis 2019 en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.521-1 et L.521-4 du code général de la fonction publique ;
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». L'article L. 521-4 du même code dispose que : « Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV. ». Enfin, aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 27 mars 2024, n° 2309102
[…] — il n'a reçu aucune information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation en méconnaissance de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 521-4 du code général de la fonction publique ;
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