Article L521-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 76 (VT), al. 1, ph. 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le compte rendu mentionné à l'article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 21LY00826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : « L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 20 décembre 2022, n° 2007178
Rejet

[…] de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont las dispositions sont désormais codifiées à l'article L . 521 -1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […] codifié en partie à l'article L . 521 - 3 […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 7 février 2024, 22LY00331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». […]

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