Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
Article L521-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : « L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ». […]
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[…] de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont las dispositions sont désormais codifiées à l'article L . 521 -1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […] codifié en partie à l'article L . 521 - 3 […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 7 février 2024, 22LY00331, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». […]
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