Article L521-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires3


2L’obéissance hiérarchique dans l’administration : un impératif statutaire.
Marc Lecacheux, Avocat. · Village Justice · 31 janvier 2022

[…] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique : […] Il est certes vrai qu'il intervenait, depuis longtemps, dans l'appréciation de la notation des agents publics (devenue une évaluation professionnelle annuelle, L521-1 et suivant du Code général de la fonction publique).

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3Nouveaux comités sociaux dans la fonction publique : les élections ont lieu le 8 décembre
www.maitre-bodin-avocat.com

[…] Ces dispositions sont désormais codifiées dans le Code […] général de la fonction publique aux articles L. 521-1 à 254-6, applicables dès le 1er janvier prochain. […] […]

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Décisions13


1CAA de LYON, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 21LY00826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : « L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ». […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 12 septembre 2023, n° 2303191
Rejet

[…] *il n'a fait l'objet d'aucun entretien sur l'appréciation de sa valeur professionnelle depuis 2019 en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.521-1 et L.521-4 du code général de la fonction publique ;

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3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 20 décembre 2022, n° 2007178
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont las dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […]

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