Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
Article L521-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.
Commentaires • 3
[…] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique : […] Il est certes vrai qu'il intervenait, depuis longtemps, dans l'appréciation de la notation des agents publics (devenue une évaluation professionnelle annuelle, L521-1 et suivant du Code général de la fonction publique).
Lire la suite…[…] Ces dispositions sont désormais codifiées dans le Code […] général de la fonction publique aux articles L. 521-1 à 254-6, applicables dès le 1er janvier prochain. […] […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : « L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ». […]
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[…] *il n'a fait l'objet d'aucun entretien sur l'appréciation de sa valeur professionnelle depuis 2019 en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.521-1 et L.521-4 du code général de la fonction publique ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 20 décembre 2022, n° 2007178
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont las dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […]
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