Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
Article L521-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.
Commentaires • 4
[…] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique : […] Il est certes vrai qu'il intervenait, depuis longtemps, dans l'appréciation de la notation des agents publics (devenue une évaluation professionnelle annuelle, L521-1 et suivant du Code général de la fonction publique).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique et de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa manière de servir ;
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.521-1 du code général de la fonction publique : « l'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (6), 20 décembre 2023, n° 2305342
[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; […]
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anchor=LEGIARTI000044425580#LEGIARTI000044425580" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « l'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant […] Les textes réglementaires d'application des anciens articles des titres II, III et IV du statut fusionnés dans les nouvelles
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