Article L521-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.officioavocats.com · 23 janvier 2024

anchor=LEGIARTI000044425580#LEGIARTI000044425580" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « l'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant […] Les textes réglementaires d'application des anciens articles des titres II, III et IV du statut fusionnés dans les nouvelles

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www.lagazettedescommunes.com · 20 juillet 2022

Village Justice · 31 janvier 2022

[…] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique : […] Il est certes vrai qu'il intervenait, depuis longtemps, dans l'appréciation de la notation des agents publics (devenue une évaluation professionnelle annuelle, L521-1 et suivant du Code général de la fonction publique).

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Décisions23


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2204261
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique et de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa manière de servir ;

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    2Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre magistrat statuant seul, 12 décembre 2023, n° 2201991
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L.521-1 du code général de la fonction publique : « l'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». […]

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    • Fonctionnaire·
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    • Professionnel·
    • Décret·
    • Commune·
    • Avancement·
    • Compte

    3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (6), 20 décembre 2023, n° 2305342
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; […]

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      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).