Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre V : Congé parental / Section 2 : Réintégration au terme d'un congé parental
Article L515-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme du congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire hospitalier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans son établissement d'accueil.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2024, n° 2401655
[…] Elle soutient que : — la décision litigieuse méconnaît : o les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-12 du code général de la fonction publique ; o les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; o les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
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