Article L515-12 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 64 (VT), al. 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au terme du congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire hospitalier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans son établissement d'accueil.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2024, n° 2401655
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision litigieuse méconnaît : o les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-12 du code général de la fonction publique ; o les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; o les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;

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