Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre V : Congé parental / Section 2 : Réintégration au terme d'un congé parental
Article L515-10 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme d'un congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire de l'Etat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur.
Il est réaffecté dans son emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Sur sa demande, le fonctionnaire peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application éventuelle des articles L. 512-19 et L. 512-21 relatifs aux priorités en matière de mutation.