Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre IV : Disponibilité
Article L514-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d'un fonctionnaire territorial n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d'origine.
Commentaires • 5
Les modalités de réintégration (anticipée ou non) de l'agent dont la disponibilité pour convenances personnelles a été supérieure à trois mois mais n'a pas excédé trois années, sont prévues par les textes (articles L. 514-6 et L. 514-7 du Code général de la fonction […] publique et article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) et ont été précisées à de nombreuses reprises par les juridictions administratives. […]
Lire la suite…Deux des moyens du pourvoi sont fondés et vous conduiront à annuler l'article 2 de l'arrêt. 1. […] Il est tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la région lui avait soumis une offre d'emploi répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984. 1.1. […] Vous jugez que si un fonctionnaire n'a dans cette situation de « droit à réintégration (…) qu'à l'une des trois 1 Cf. aujourd'hui l'article L. 514-7 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En premier lieu, aux termes, d'une part, du dernier alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. […]
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[…] Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique, de celles de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, et du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18 juillet 2023, 21TL00884, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. […]
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Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « (...) […] Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. […]
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