Article L514-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII.
En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration.
En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants :
1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus :
a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions23


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 2200787
Rejet

[…] * elle est, en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire, entachée d'une erreur de droit au regard des articles 35-9 à 35-11 et 35-17 du décret du 19 avril 1988, ainsi que des articles L. 514-4, L. 822-22 et L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique, mais également d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle présente la même symptomatologie que celle précédemment reconnue imputable au service ;

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  • Congé de maladie·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Traitement·
  • Illégalité·
  • Fonction publique·
  • Titre·
  • Médecin

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2201909
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». […]

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  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Fonctionnaire·
  • Commune·
  • Harcèlement moral·
  • Congé de maladie·
  • Fonction publique territoriale·
  • Physique·
  • Maladie professionnelle·
  • Service

3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 2003060
Rejet

[…] alors applicables, de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] de l'article 72 de la même loi, désormais codifiées à l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : » () La disponibilité est prononcée () d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () « . […]

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