Article L514-3 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La période mentionnée à l'article L. 514-2 n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2002413
Annulation

[…] Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, désormais codifié notamment à l'article L. 514-3 du code général de la fonction publique : « () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ». […]

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  • Justice administrative·
  • Congé de maladie·
  • Action sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Affection·
  • Impossibilité·
  • Erreur de droit·
  • Maladies mentales·
  • Traitement
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