Article L513-31 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 56 (VT), al. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire hospitalier détaché pour exercer une mission publique à l'étranger dans le cadre des dispositions du titre VI du livre III est réintégré, au besoin en surnombre, par son établissement d'origine.
Sous réserve de l'application de l'article L. 513-29 et de l'article L. 543-5 relatif à la priorité de recrutement en cas de suppression d'emploi, le surnombre est résorbé à la première vacance.

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2101364
Rejet

[…] Aux termes de l'article 15 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ». Aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 513-1 à L. 513-31 du code général de la fonction publique : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, […]

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