Article L513-30 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 56 (VT), al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire hospitalier auquel son établissement d'origine ne peut offrir aucun emploi vacant de son grade au terme de son détachement est placé en disponibilité d'office.
Il bénéficie d'une priorité de recrutement sur tout emploi de son grade vacant dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5, sous réserve des dispositions :
1° Des articles L. 311-2 et L. 322-5 relatifs à la publicité des vacances d'emploi et aux conditions dans lesquelles il y est pourvu ;
2° De l'article L. 512-29 prévoyant une priorité de recrutement au profit de certains fonctionnaires ;
3° Des articles L. 513-29 et L. 513-31 ;
4° De l'article L. 543-5 relatif à la priorité de recrutement en cas de suppression d'emploi.
L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire hospitalier, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique, trois emplois vacants de son grade.
Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2023, n° 2302879
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application de l'article L. 513-30 du code général de la fonction publique, il bénéficie d'une priorité de recrutement sur tout emploi de son grade vacant ; le centre hospitalier a diffusé en octobre 2023 des propositions d'emploi dans son service et sur son poste et il n'a pas été réintégré.

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  • Centre hospitalier·
  • Vacant·
  • Justice administrative·
  • Réintégration·
  • Fonctionnaire·
  • Poste·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Fonction publique·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300522
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, […] soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration. / En sus du cas mentionné au premier alinéa, […] lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ; / b) Soit à l'article L. 513-30, […]

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