Article L513-29 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 55 (VT), al. 1, al. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au terme de son détachement, le fonctionnaire hospitalier qui n'a pas été intégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un autre emploi de son grade relevant du même établissement, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-5 relatif aux modalités selon lesquelles les emplois sont pourvus et de l'article L. 512-29
Le fonctionnaire hospitalier qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à un emploi de son grade ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d'origine.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300522
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […] soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration. / En sus du cas mentionné au premier alinéa, […] dans les cas prévus : / a) Soit à l'article L. 513-29, […]

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