Article L513-26 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 67 (VT), al. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au terme d'un détachement de longue durée, si aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d'origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5.
Au terme de ce délai, s'il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV :
1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article L. 325-44 ;
2° Soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires.
Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d'origine.

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Commentaires2


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 janvier 2024

Le départ en détachement d'un fonctionnaire peut conduire la collectivité ou l'établissement d'origine à organiser son remplacement. […] son remplacement pourra être assuré par un fonctionnaire dans les conditions de droit commun ou par un agent contractuel en application des articles L. 332-8 et L. 332-14 du code général de la fonction publique. […] En outre, […] l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique prévoit qu'au terme d'un détachement de longue durée, […] réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. […] L'article L. 513-26 du même code précise que si aucun emploi n'est vacant, […]

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M. Bruno Bilde · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

L'article L. 514-4 du code général de la fonction publique prévoit qu'à l'épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. A l'issue de cette période, […] le fonctionnaire apte à occuper des fonctions afférentes à son grade a droit à la réintégration dans un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois d'origine ou s'il l'accepte, dans un autre cadre d'emplois. […] A défaut d'emploi disponible dans sa collectivité ou établissement public, conformément aux articles L.514-6 et L.513-26 du code général de la fonction publique, il y est maintenu en surnombre pour une période ne pouvant excéder une année. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2202722
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24, et L. 513-26. / Toutefois, le fonctionnaire territorial mis en disponibilité de droit, sur demande, […]

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