Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre III : Détachement / Section 6 : Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial
Article L513-23 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire territorial est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Commentaires • 4
[…] placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique). Elle est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. […] Par une application combinée des dispositions des articles L. 513-23 et L. 514-6 du code général de la fonction publique, au terme de sa disponibilité de courte durée, (jusqu'à six mois, […]
Lire la suite…[…] placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique). Elle est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. […] Par une application combinée des dispositions des articles L. 513-23 et L. 514-6 du code général de la fonction publique, au terme de sa disponibilité de courte durée, (jusqu'à six mois, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Enfin, les seules circonstances que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 514-6 et L. 513-23 du code général de la fonction publique et des articles 7 et 8 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et que le poste sur lequel elle est actuellement affectée n'aurait pas été créé par une délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, ne sauraient caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence à suspendre l'exécution de cette décision. […]
Lire la suite…- Action sociale·
- Urgence·
- Justice administrative·
- Poste·
- État de santé,·
- Fonction publique·
- Exécution·
- Logement·
- Suspension·
- Congé de maladie
2. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2202722
[…] Aux termes de l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24, et L. 513-26. / Toutefois, le fonctionnaire territorial mis en disponibilité de droit, […]
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Par une application combinée des dispositions des articles L.513-23 et L.514-6 du code général de la fonction publique, au terme de sa disponibilité de courte durée, (jusqu'à six mois, conformément à l'article 8 du n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration), le fonctionnaire territorial […]
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