Article L513-19 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 46 (VT), al. 4, ph. 2, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 45 (VT), al. 08

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire de l'Etat détaché dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un membre du Parlement, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).