Article L513-16 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 quater (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les emplois mentionnés à l'article L. 311-1 peuvent être occupés par voie de détachement, dans des conditions et pour une durée déterminées par décret en Conseil d'Etat, par des agents relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

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Commentaire1


1Peut-on cumuler la qualité de fonctionnaire ou de magistrat français avec celle de fonctionnaire de l’UE ?
blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2023

« Ainsi, le cas du détachement d'un fonctionnaire européen dans un emploi de la fonction publique n'entre pas dans le champ d'application des limitations apportées par l'article 49 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 – dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 513-16 du code général de la fonction publique (CGFP) – à l'accueil en détachement d'agents relevant de la fonction publique d'un autre État de l'Union européenne ou de […] ; la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et figure désormais à l'article L. 511-2 du CGFP. […]

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