Article L513-15 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 ter (VT), al. 6

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement est compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire au titre des fautes commises par le militaire durant son détachement, selon la procédure prévue par les dispositions statutaires de ce corps ou cadres d'emplois.
Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d'application des sanctions éventuellement prononcées à son encontre et à ce titre pendant son détachement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2023, n° 2303093
Rejet

[…] . est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, aucun élément de fait ne permettant de motiver la décision de fin de son détachement.

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Fins·
  • Juge des référés·
  • Police municipale·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Défense·
  • Maire·
  • Commission nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).