Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre III : Détachement / Section 3 : Détachement des militaires dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires
Article L513-15 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement est compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire au titre des fautes commises par le militaire durant son détachement, selon la procédure prévue par les dispositions statutaires de ce corps ou cadres d'emplois.
Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d'application des sanctions éventuellement prononcées à son encontre et à ce titre pendant son détachement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2023, n° 2303093
[…] . est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, aucun élément de fait ne permettant de motiver la décision de fin de son détachement.
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