Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre III : Détachement / Section 2 : Détachement entre les corps et les cadres d'emplois
Article L513-11 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lors de la réintégration du fonctionnaire dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'ils lui sont plus favorables.
Pour le fonctionnaire réintégré dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, il est également tenu compte du grade et de l'échelon auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire réintégré au terme d'un détachement dans un corps ou un cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité non suivi d'une titularisation dans ce corps ou ce cadre d'emplois.
Commentaires • 2
[…] L'article L 513-11 du code général de la fonction publique prévoit que […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2202722
[…] Aux termes de l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24, et L. 513-26. / Toutefois, […]
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