Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre III : Détachement / Section 1 : Définition du détachement
Article L513-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé à la demande du fonctionnaire.
Commentaires • 3
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui figurent désormais à l'article L. 513-4 du code général de la fonction publique et en vertu desquelles « Le fonctionnaire détaché ne peut (…) être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations (…) ». […] Les articles qui figurent au frontispice du code vont également dans le même sens. L'article L.1, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 5. Or, d'une part, si l'intéressé joint à sa requête sa demande de détachement portant l'avis favorable de la collectivité d'accueil, il ne joint pas la décision de refus de sa demande de détachement. D'autre part, si sa requête contient un moyen relatif au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, tiré de la violation des articles L. 513-1 à L. 513-6 du code général de la fonction publique, elle ne contient en revanche aucun développement sur l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, en violation de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Or, il s'agit là d'une condition du référé suspension qu'il appartient au requérant de démontrer.
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2206619
[…] D'une part, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 513-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. / () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, […]
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Ces situations instillent le doute quant à l'interprétation et à l'application stricte et uniforme de l'article L. 513-10 du code général de la fonction publique stipulant que « sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, […]
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