Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 5 : Affectations et mutations / Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
Article L512-24 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] 6. D'une part, aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (). » Et aux termes de l'article L. 512-24 de ce code : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. / (). ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Mutation·
- Suspension·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Service·
- Tribunal judiciaire·
- Légalité·
- Retrait
[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus relative au statut de la fonction publique territoriale, devenu l'article L. 512-24 du code général de la fonction publique : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général ».
Lire la suite…- Commune·
- Maire·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Mutation·
- Procédure disciplinaire·
- Fonction publique·
- Sanction·
- Tribunaux administratifs·
- Propos
3. Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2200098
[…] Aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 512-24 du code général de la fonction publique : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. […]
Lire la suite…- Commune·
- Mutation·
- Justice administrative·
- Maire·
- Retrait·
- Police municipale·
- Fonctionnaire·
- Recrutement·
- Fonction publique·
- Administration