Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 5 : Affectations et mutations / Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L512-22 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires.
Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20.
Commentaires • 10
Alors que ces lauréats effectuaient auparavant leur stage dans leur académie d'origine, l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires en son article 3 qui est en vigueur depuis le 10 juillet 2022 bouleverse particulièrement la situation des stagiaires de La Réunion. Très concrètement, […] ne constituent pas des mutations au sens des dispositions des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Outre ces bonifications, ces enseignants sont éligibles aux barèmes prévus pour valoriser les situations personnelles et familiales en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux priorités d'affectation (articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique, décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, heure de Paris. () / Les affectations prononcées après la réussite à un concours de recrutement national pour accomplir le stage en qualité de fonctionnaire stagiaire, puis la première affectation en tant que titulaire, ne constituent pas des mutations au sens des dispositions des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ». […] Aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Rouen, 12 juin 2023, n° 2302302
[…] 2. Aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. »
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Article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration : […] * Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique – art. L512-19, Code général de la fonction publique – art. L512-21, Code général de la fonction publique – art. L512-18 , Code général de la fonction publique – art. L512-22
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