Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 4 : Mise à disposition / Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière
Article L512-17 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (VT), al. 12
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès :
1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ;
2 ° D'un groupement d'intérêt public ;
3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
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Décisions
[…] D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. […]
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[…] D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2022, n° 2100657
[…] D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. […]
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Documents parlementaires
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