Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 4 : Mise à disposition / Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
Article L512-15 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :
1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;
4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
Commentaires • 3
L'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a prévu que, par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, que les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à […] ; fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique. […] général de la fonction publique
Lire la suite…Cet article ouvre, à titre dérogatoire, et pour une durée de 5 ans, les possibilités de mise à disposition telle qu'elles sont prévues de manière permanente pour la FPE et la FPT par les articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique. […]
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« Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 à L. 512-17 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'État, de la fonction publique hospitalière,
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