Article L512-15 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-1 (VT), al. 12

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :

1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;

2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;

4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

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Entrée en vigueur le 1 août 2022
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blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

L'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a prévu que, par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, que les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à […] ; fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique. […] général de la fonction publique

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blog.landot-avocats.net · 10 mai 2022

Cet article ouvre, à titre dérogatoire, et pour une durée de 5 ans, les possibilités de mise à disposition telle qu'elles sont prévues de manière permanente pour la FPE et la FPT par les articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique. […]

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Documents parlementaires8

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