Article L512-11 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 42 (VT), al. 11 à 18

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 28

La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
2° D'un groupement d'intérêt public ;
3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.
Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.

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L'article proposé procède au rétablissement dans le code général de la fonction publique de la rédaction d'origine d'une disposition dont la codification avait modifié le contenu, en méconnaissance de l'obligation de codifier à droit constant. Actuellement, le dernier alinéa de l'article L. 512-11 du CGFP empêche toute dérogation à l'obligation de remboursement de la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat lorsqu'elle s'effectue auprès d'administrations de l'Etat, de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, alors que l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Philippe Tanguy. M. Jean-Philippe Tanguy. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté majeur, nos collègues du groupe Les Républicains l'ont très bien dit… (« Ah ! » sur les bancs du groupe LR) . Mais oui, c'est vrai ! Cela fait presque dix ans que le traité a été signé et est appliqué en France. Quiconque ouvre un compte bancaire le sait : les citoyens français doivent se soumettre à la réglementation américaine. Ce n'est rien d'autre que de l'impérialisme juridique de la part des États-Unis et il est inadmissible que cet accord ne soit pas au moins … Lire la suite…
I. – Le dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé : « Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8. » II. – Le I s'applique à compter du 1 er mars 2022. – (Adopté.) Lire la suite…
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