Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 4 : Mise à disposition / Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
Article L512-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :
1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;
2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 25 octobre 2023, n° 2301827
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il n'y a eu aucune convention signée entre les deux administrations, ce qui rend la procédure illégale au regard des dispositions des article L512-7 à 9 du code général de la fonction publique sur la mise à disposition ;
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