Article L512-7 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :
1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;
2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 25 octobre 2023, n° 2301827
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il n'y a eu aucune convention signée entre les deux administrations, ce qui rend la procédure illégale au regard des dispositions des article L512-7 à 9 du code général de la fonction publique sur la mise à disposition ;

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