Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 4 : Mise à disposition / Sous-section 1 : Définition
Article L512-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] 6. D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. […]
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[…] En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 512-6 et L. 712-1 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est « réputé occuper son emploi » et « continue à percevoir la rémunération correspondante », comprenant " le traitement ; [] l'indemnité de résidence ; [] le supplément familial de traitement ; [] les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2022, n° 2100552
[…] 6. D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. […]
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Cet article 2 prévoit également que les fonctions sont réparties, pour chaque corps ou statut d'emploi, entre différents groupes, au regard de critères professionnels relatifs à la nature des fonctions1, […] commun à toute la fonction publique d'Etat et la décision que vous rendrez aura, pour cette raison, une portée transversale. […] A cet égard, nous pensons qu'il faut tout d'abord souligner qu'en vertu des articles L. 512-6 et L. 712-1 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est « réputé occuper son emploi » et « continue à percevoir la rémunération correspondante », […]
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