Article L512-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

Conclusions du rapporteur public · 3 juillet 2023

D'autre part, selon les dispositions statutaires désormais codifiées aux articles L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique, et reprises s'agissant des personnels exerçant dans des classes sous contrats des établissements d'enseignement privés à l'article R. 914-100 du code de l'éducation, […] un fonctionnaire étant nécessairement placé, selon l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, dans l'une de ces quatre positions. À la vérité, l'article L. 512-1 du même code, qui définit la position d'activité, précise que : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, […]

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Décisions25

[…] * il a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code général de la fonction publique en ce qu'il appartenait à l'Etat de lui fournir une affectation lui permettant d'exercer des fonctions effectives en dehors de celles de fonctionnaire de police pour lesquelles il est temporairement inapte ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et n'a fait l'objet d'aucune suspension de fonctions ;

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ». Aux termes de l'article L. 512-1 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. » ; aux termes de l'article L. 822-7: « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ».

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[…] 3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes des deux premiers alinéas de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières, repris à l'article L. 512-1 du code général de la fonction publique : « L'activité est la position du fonctionnaire, […]

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