Article L512-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461923
Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

Son principe est prévu à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 712-1 et L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique (CGFP), qui en fait la troisième composante de la rémunération du fonctionnaire (avec le traitement et l'indemnité de résidence). […] et à supposer que vous ayez également estimé qu'il n'y a pas lieu à transmission de la QPC, vous ne pourriez en revanche que déduire du fait que les articles L. 712-8 du code général de la fonction publique et L. 512-1 du CSS subordonnent le bénéfice du SFT à la double condition de résidence en France, qu'en se bornant à rappeler ces conditions, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 3 août 2023, n° 2101390
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent () ». Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 512-1 du code général de la fonction publique : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2023, n° 2301210
Rejet

[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article L.512-1 du code général de la fonction publique : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. A titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie, l'affectation d'un agent sur des emplois normalement occupés par des agents de grade supérieur peut être admise.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2023, n° 2304592
Rejet

[…] * il a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code général de la fonction publique en ce qu'il appartenait à l'Etat de lui fournir une affectation lui permettant d'exercer des fonctions effectives en dehors de celles de fonctionnaire de police pour lesquelles il est temporairement inapte ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et n'a fait l'objet d'aucune suspension de fonctions ;

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